R. Houbron (Experts en Patrimoine) : "Démembrement de propriété : n’est pas associé qui veut !"
Si de précédentes décisions avaient déjà permis d’établir que le nu-propriétaire – de parts sociales ou d’actions d’ailleurs – a la qualité d’associé (Cass. com. 4-1-1994 no 91-20.256), c’est la première fois que l’usufruitier se voit officiellement retirer cette qualité.
La qualité d’associé du nu-propriétaire lui était en effet reconnue par la Cour de cassation depuis l’arrêt " de Gaste " dès 1994 (Cass. com. 4-1-1994 no 91-20.256). Pour mémoire, il y était question d’un groupement forestier (dénommé " Groupement forestier de la Genevraie "), dont l’article 7 des statuts prévoyait la représentation du nu-propriétaire par l’usufruitier, qui seul avait le droit de participation et de vote à toutes les assemblées générales, qu’elles soient extraordinaires ou modificatives des statuts, et ce quelle que soit la nature de la décision à prendre. Cette jurisprudence devait demeurer constante comme en témoigne un autre arrêt demeuré célèbre traitant de la " SCI du Rocher " (Cass. com. 22-2-2005 no 03- 17.421), où les consorts s’opposaient sur le vote en assemblée générale ordinaire de la vente d’immeubles et de la distribution des bénéfices aux associés titulaires de parts sociales en pleine propriété ou en usufruit.
"L’usufruitier des parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire"
Dans son avis de 2021, la Chambre commerciale réaffirme à la fois cette reconnaissance du statut du nu-propriétaire mais vient également clarifier le statut de l’usufruitier : "L’usufruitier des parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire." L’usufruitier "ne peut se voir reconnaître" lui nie cette qualité qu’elle soit attribuée par un pacte bien évidemment (qui n’engage que les associés entre eux) mais aussi par les statuts, constitutifs ou modificatifs, qui ne sauraient venir rectifier cela.
Cet avis constitue donc une avancée notable car plusieurs arrêts avaient pu sembler reconnaître cette qualité à l’usufruitier : Cass. 3e civ. 29-11-2006 no 05-17.009 portant sur la cession de baux ruraux dans le cadre d’une SCEA dont les parts étaient démembrées et plus récemment encore en 2016 – Cass. 3e civ. 15-9-2016 no 15-15.172 – le litige opposant l’usufruitière et les nus-propriétaires de parts d’une SCI à l’occasion de sa non-convocation à une assemblée générale ayant délibéré sur la cession d’un immeuble.
Au niveau européen, il est à noter que la Cour de justice de l’Union européenne avait pris position dès 2008 (CJCE 22- 12-2008 aff. 48/07) en précisant qu’en cas de démembrement de titres seul le nu-propriétaire pouvait se voir reconnaître la qualité d’associé, devant trancher ce sujet afin d’accorder au non l’applicabilité, au sens de la directive européenne, du régime dit "mère-fille".
Pour justifier sa solution, la Cour de cassation s’est fondée sur l’article 578 du Code civil – et donc sur le critère de la propriété des droits sociaux. Aux termes de cet article "l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance".
Refuser la qualité d’associé à l’usufruitier de droits sociaux ne signifie pas lui refuser tous les droits attachés à cette qualité. Il dispose en effet de certains droits en principe réservés à l’associé, tels que l’exercice du droit de vote pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (C. civ. art. 1844, al. 3) ou encore celui de participer aux décisions collectives (art. 1844, al. 1), ce qui implique d’être convoqué aux assemblées, d’y prendre part et d’y exprimer son avis.
"Efficace et répandu, le recours au démembrement n’est pour autant pas une simple formalité"
Il dispose également, précise ici la Cour de cassation, du droit de provoquer une délibération susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
Les auteurs de Francis Lefebvre notent d’ailleurs à ce sujet que "ce droit aurait pu être limité aux seules décisions pour lesquelles le droit de vote est réservé à l’usufruitier" mais que la Cour de cassation "a choisi un critère plus large – l’incidence directe sur le droit de jouissance –, qui sera certainement source d’interprétations et donc de difficultés".
En synthèse, dans les stratégies patrimoniales ayant recours au démembrement de propriété (ex. : donation de holding patrimoniale ou de société civile immobilière avec réserve d’usufruit voire d’usufruit croisé), particulièrement utiles pour optimiser la transmission, on continuera de donner une attention toute particulière à la rédaction des statuts et à la validité juridique de ceux-ci.
Par ailleurs, il faudra désormais s’interroger sur les prérogatives politiques de l’usufruitier en particulier lorsque des décisions qui pourraient affecter directement son droit de jouissance seront en jeu. Nul doute que la jurisprudence aiderait progressivement à définir le périmètre de cette incidence directe.
À titre d’illustration des débats à venir : l’usufruitier de parts sociales d’une société civile familiale pourra-t-il provoquer une délibération ayant pour objectif la révocation du gérant (ex. : son ex-conjoint ou son enfant avec lequel les relations seraient désormais détériorées) ? Si la justice considère que cette révocation est susceptible d’avoir une incidence directe sur les bénéfices et les distributions de la société (ex. : suite à une gestion défaillante au cours des derniers exercices), cette position pourrait-être défendue. Mais en serait-il de même si cette révocation était motivée par le non-respect de simples dispositions statutaires ? L’usufruitier serait-il en droit de demander à la convocation de l’AG ? Rien n’est moins sûr…
Richard Houbron, CFA, co-fondateur d'Experts en patrimoine