Cookie walls : la Cnil présente ses critères pour évaluer leur légalité
Mercredi 11 mai, la Cnil (Commission nationale de l’information et des libertés) présentait son rapport d’activité pour 2021. On y apprenait que l’année avait été particulièrement riche pour le régulateur sur la question des cookies, et qu’en réponse aux 200 plaintes reçues, plusieurs contrôles avaient été menés. Objectif : creuser le sujet des cookie walls, ces “murs de traceurs” mis en place par les sites pour conditionner l’accès au contenu à l’acceptation, par l’utilisateur, du dépôt de traceurs sur son terminal. Une pratique acceptée... Jusqu’à un certain point. De nombreux sites exigent une contrepartie financière de l’internaute qui décide de refuser les cookies. À partir de là, analyser la légalité des cookies walls devient plus difficile. Ni la législation française ni le positionnement de la Cour de justice de l’Union européenne ne permettent d’y voir plus clair. D’où la publication, le 16 mai, des tout premiers critères d’évaluation élaborés par la Cnil.
Analyse au cas par cas
Tout d’abord, l’autorité se base sur le critère de l’existence d’une solution de remplacement réelle et satisfaisante proposée par les éditeurs. En cas de refus de l’utilisation de traceurs sur un site, l’internaute doit pouvoir bénéficier d’une telle solution permettant d’accéder au contenu et qui n’implique pas de devoir consentir à l’utilisation de ses données. À défaut, l’éditeur devra être en mesure de démontrer, notamment à la Cnil, que son contenu est accessible sur un autre service qui n’est pas conditionné au consentement de l’utilisateur au dépôt de traceurs, c’est-à-dire sans cookie wall. Quant à la légalité d’une pratique consistant à conditionner l’accès à un contenu, soit à l’acceptation de traceurs, soit au paiement d’une somme d’argent, celle-ci n’est pas interdite puisque cela constitue une solution de remplacement aux cookies, indique la Cnil. Ce montant doit toutefois être raisonnable pour ne pas être de nature à priver les internautes d’un véritable choix. Une analyse qui se fera au cas par cas.
La finalité comme mot d’ordre
L’autorité évoque également la nécessité pour les éditeurs de justifier l’utilisation des traceurs par rapport à la finalité visée. Tel est le cas pour la création d’un compte ou bien l’accès à un contenu via une contrepartie au consentement aux cookies. Dans le premier cas, l’éditeur devra limiter la collecte aux seules données nécessaires aux objectifs poursuivis et si ce dernier souhaite réutiliser les données collectées lors de la création du compte pour d’autres finalités, il devra s’assurer d’en avoir préalablement et clairement informé l’internaute. Pour ce qui est de conditionner l’accès au site au consentement à des traceurs, l’éditeur devra démontrer que son cookie wall est limité aux finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé et, le cas échéant, informer les internautes, de manière claire, des finalités pour lesquelles il est nécessaire ou non de consentir pour accéder au service. Concrètement, aucun cookie nécessitant le consentement de l’internaute ne devrait être déposé lorsque celui-ci le refuse et choisit la solution de remplacement proposée par l’éditeur. Seuls des traceurs nécessaires au fonctionnement du site web pourront être utilisés.
Anaëlle Demolin