Quelles nouveautés en 2017 pour les élections professionnelles ?
Ces mesures, au nombre de deux, sont donc entrées en vigueur le 1er janvier 2017 et doivent désormais être respectées pour chaque élection professionnelle (comité d’entreprise comme délégués du personnel).
1ère obligation nouvelle : obligation d’informer sur la composition des collèges électoraux dès la négociation du protocole d’accord préélectoral (ou PAP)
Etape importante du process électoral, la négociation du PAP, document de synthèse présentant notamment de manière pratique la composition des futures Instances à élire et les modalités de vote.
Afin de garantir une représentation équilibrée femmes/hommes, depuis le 1er janvier 2017, tout PAP doit mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-11 pour les délégués du personnel ; art. L. 2324-13 pour le comité d’entreprise). Il conviendra donc de ne pas oublier cette nouvelle clause dans les protocoles à venir.
Au surplus, il conviendra ensuite pour l’employeur, dès qu'un accord sur la répartition du personnel sera intervenu, de porter à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la part de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-24-2 pour les délégués du personnel ; art. L. 2324-22-2 pour le comité d’entreprise). Cette information devra ainsi permettre aux potentiels candidats de tenir compte de ces éléments pour également garantir à une représentation équilibrée femmes/hommes lors du dépôt des listes de candidats.
2ème obligation nouvelle : obligation de tenir compte de la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale dans le dépôt des listes de candidatures
Toujours dans cet objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le processus électoral, pour toute élection devant être réalisée après le 1er janvier 2017, devra être respecté un principe de proportionnalité et d’alternance des candidatures entre les femmes et les hommes.
Ainsi, pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats doivent aujourd’hui être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale (étant la liste reprenant les noms de tous les salariés de l’entreprise). Les listes doivent au surplus être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Le législateur a même prévu de manière très pragmatique :
- que lorsque l'application de ces dispositions n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
· arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5,
· arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
- qu’en cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend alors indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Il convient de préciser que la prise en compte de la représentation équilibrée femmes/hommes dans le processus électoral a été prise très au sérieux par le législateur, qui a prévu de lourdes sanctions en la matière en cas de contestation des élections professionnelles portant notamment sur la question de l’irrespect de ce principe dans la composition des listes de candidats.
Ainsi, la constatation par le juge judiciaire, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle relative à la proportionnalité du nombre de femmes et d’hommes, entraînera l'annulation, non de la totalité des élections, mais de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté (égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter).
De fait, les élections de l’Instance en tant que telle demeureront valides, seuls les élus du sexe surreprésenté voyant alors leur seule élection respective, annulée.
Cette sanction est d’autant plus radicale, que le législateur est allé jusqu’à préciser que cette annulation n’entraînera pas l’organisation d’élections partielles et que cette Instance «incomplète » fonctionnera ainsi pendant la durée totale des mandats.
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Ces deux nouvelles obligations de prise en compte de la représentation équilibrée femmes/hommes dans le processus des élections professionnelles, doivent donc amener à la vigilance, de l’employeur, certes, mais également de chaque potentiel candidat, sous peine de parvenir au final et après décision du juge à une Instance au sein de laquelle la liste ayant obtenu le plus d’élus, ne sera pas assurée de se retrouver majoritaire au sein de cette même Instance (suite à l’annulation de l’élection de ses élus du sexe surreprésenté).
La représentativité électorale s’efface donc en 2017 devant la représentation équilibrée femmes/hommes !
Laurent Cruciani, associé, Capstan Avocats