L’article 7 loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen » (loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi) a institué des règles contraignantes visant à ce que les instances de représentation du personnel reflètent la proportion d’hommes et de femmes composant chaque collège électoral. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier prochain. Les employeurs, mais surtout les candidats – syndiqués ou non – devront y prêter une attention particulière dans la mesure où, pour ces derniers, tout manquement les exposerait à des sanctions très lourdes.

La composition de la liste

Les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats doivent être constituées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

 

Exemple 1 : Le collège concerné est composé de 70% d’hommes et de 30% de femmes.

 

Il y a 4 sièges à pourvoir.

 

Une liste complète (comprenant 4 candidats) devra être composée de 3 hommes (4 x 0,7 = 2,8, soit 3 selon la règle d’arrondi * ) et d’1 femme (4 x 0,3 = 1,2, soit 1 selon la règle d’arrondi).

S’agissant de l’alternance entre les candidats de chaque sexe, la loi n’impose pas que l’on commence par un représentant d’un sexe en particulier. Toutefois, on peut penser qu’il est préférable de commencer la liste par un représentant du sexe qui permettra de garantir au mieux l’alternance.

 

Une liste complète devrait ici être composée comme suit :

 

H, F, H, H

 

Dans l’hypothèse où un syndicat n’aurait pas trouvé suffisamment de candidats de l’un ou l’autre sexe pour respecter la proportion, il sera contraint de faire une liste incomplète.

 

Par exemple, si un syndicat a 7 femmes mais n’a que 2 hommes qui acceptent d’être ses candidats, il ne pourra présenter que 3 candidats. Sa liste devrait être composée comme suit :

 

H, F, H

 

S’il n’a qu’1 homme et 1 femme qui acceptent d’être ses candidats, il ne pourrait présenter qu’1 seul candidat (peu importe son sexe).

 

Les sanctions

 

Les litiges (pré ou post-électoraux) relèvent de la compétence du Tribunal d’instance. Il peut notamment être saisi par l’employeur, un salarié ou une liste concurrente.

 

Les sanctions encourues sont particulièrement dissuasives.

 

En premier lieu, le non-respect par une liste du nombre de candidats de chaque sexe entraîne l’annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en 

surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

 

En second lieu, le non-respect de la règle de l’alternance de candidats de chaque sexe entraîne l’annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats n’est pas conforme.

 

Les exemples suivants permettront d’illustrer ces mécanismes.

 

Exemple 2 : non-respect de la proportion

 

On reprend les données de l’exemple précédent.

 

Un syndicat a composé sa liste de candidats comme suit :

 

H, F, H, F

 

Or, il n’y aurait dû avoir qu’1 femme sur la liste et 3 hommes. Il y a donc 1 femme en surnombre sur la liste par rapport à la proportion que cette liste aurait dû respecter,

 

A l’issue du scrutin, les 3 premiers candidats de la liste ont été élus. Autrement dit, 2 hommes et 1 femme ont été élus.

 

Le juge, s’il est saisi, devra donc annuler l’élection de la candidate de sexe féminin.

 

Exemple 3 : non-respect de l’alternance

 

Un syndicat a composé sa liste de candidats comme suit :

 

H, H, F, H

 

A l’issue du scrutin, les 3 premiers candidats de la liste ont été élus.

 

Le juge, s’il est saisi, devra donc annuler l’élection du candidat de sexe masculin qui figurait en seconde position sur la liste.

Enfin, dans ces deux cas (non-respect de la proportion ou de l’alternance) la loi garantit l’effectivité des sanctions en précisant que les annulations qui découleraient de l’application de ce dispositif n’entrainent pas l’obligation d’organiser des élections partielles. Autrement dit, les sièges devenus vacants du fait de ces annulations le demeureront pour la durée entière du mandat.

 

 

* Si l'application de la règle n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes :

  • arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
  • arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

 

Jérôme Margulici, avocat associé - Capstan

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